Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord.
Section unique : Comité de la société coopérative européenne.
Sous-section 1 : Mise en place.
IdentifiantLEGIARTI000039347809
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2363-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire soit du siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
2. Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
3. Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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