Code du travail · Article

Article R2363-5

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
  5. Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord.
  6. Section unique : Comité de la société coopérative européenne.
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000043128674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2363-5 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6,

2. L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.