Code du travail · Article

Article R2364-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
  5. Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
IdentifiantLEGIARTI000039726052
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2364-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société coopérative européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.

2. Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039726052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.