RattachementChapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
IdentifiantLEGIARTI000039726052
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2364-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société coopérative européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
2. Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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