Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Formation des coordonnateurs
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs
IdentifiantLEGIARTI000018510538
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R238-13 du Code du travail (version du 29 décembre 1994)Légifrance →
1. La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.
2. Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.