1. La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en vertu de l'article L. 611-1 et aux organismes visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
Code du travail · Article
Article R238-2
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Déclaration préalable
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
- Section 1 : Déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000018510584
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R4532-3.
Nota : [Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 art. 5 : date d'application. ]
Aller plus loin
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