Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre IV : Médecine du travail
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000018510264
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-10 du Code du travail (version du 30 juillet 2004)Légifrance →
1. I. - Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
2. II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l'article R. 241-12.
Nota : Décret 2004-760 2004-07-28 art. 32 I : les dispositions de l'art. R241-10 I entrent en vigueur le 30 juillet 2005 pour les services de santé au travail existant au 30 juillet 2004.
Aller plus loin
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