Code du travail · Article

Article R241-58

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre IV : Médecine du travail
  4. Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
  5. Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
  6. Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
IdentifiantLEGIARTI000018510025
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-58 du Code du travail (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D4624-50.
Nota : Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.