RattachementSous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000036482918
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
3. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.