Code du travail · Article

Article R2421-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
  6. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
  7. Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000018534936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

2. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

3. 1° A l'employeur ;

4. 2° Au salarié ;

5. 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R436-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.