Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
- Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
- Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
- Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000018534936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
2. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
3. 1° A l'employeur ;
4. 2° Au salarié ;
5. 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.
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