Code du travail · Article

Article R2421-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
  6. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
  7. Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000018534928
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R436-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.