Code du travail · Article

Article R2421-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
  6. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
  7. Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000036482927
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.

2. Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité social et économique ne peut avoir lieu :

3. 1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ;

4. 2° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R436-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036482927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.