RattachementSous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
IdentifiantLEGIARTI000036482927
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
2. Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité social et économique ne peut avoir lieu :
3. 1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ;
4. 2° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.