Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre VI : Pénalités
Chapitre Ier : Conditions du travail
Section 1 : Age d'admission
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018509836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R261-1 du Code du travail (version du 18 mars 2005)Légifrance →
1. Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.