Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Les conflits collectifs
Section unique : Commission de conciliation
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037583835
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2623-17 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
3. Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.