Code du travail · Article

Article R2623-17

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Les conflits collectifs
  6. Section unique : Commission de conciliation
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037583835
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2623-17 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

3. Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R852-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037583835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.