Code du travail · Article

Article R2623-19

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Les conflits collectifs
  6. Section unique : Commission de conciliation
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037583832
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2623-19 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R852-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037583832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.