Code du travail · Article

Article R2623-4

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Compétence
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Les conflits collectifs
  6. Section unique : Commission de conciliation
  7. Sous-section 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000037583838
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2623-4 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R852-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037583838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.