Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Les conflits collectifs
Section unique : Commission de conciliation
Sous-section 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000037583838
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2623-4 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →
1. Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.