Code du travail · Article

Article R2623-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Les conflits collectifs
  6. Section unique : Commission de conciliation
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000020064115
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2623-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.

2. Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services du ministre chargé de l'industrie exercent les fonctions de contrôle normalement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration concernée, nommé par le préfet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R852-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020064115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.