Code du travail · Article

Article R3121-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 2 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
  8. Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises
  9. Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000036483277
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3121-27 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.