1. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3121-54 est pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
Code du travail · Article
Article R3121-20
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée du travail
- Section 3 : Durées maximales de travail
- Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018534588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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