1. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.
Code du travail · Article
Article R3121-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
- Sous-section 2 : Astreintes
- Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033442091
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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