Code du travail · Article

Article R3121-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
  7. Sous-section 3 : Récupération des heures perdues
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033452986
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-32 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :

2. 1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;

3. 2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3122-7 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033452986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.