Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000018534630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
2. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.