Code du travail · Article

Article R3121-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée du travail
  6. Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
  7. Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000018534630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

2. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R212-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.