Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000018534628
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le recours hiérarchique dirigé contre la décision prévue à l'article R. 3121-5 est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
2. Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.