Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
Section 2 : Durées maximales de travail
Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000054686685
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-8 du Code du travail (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande.
2. L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.