Code du travail · Article

Article R3121-8

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 2 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
  9. Sous-paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000054686685
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3121-8 du Code du travail (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande.

2. L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3121-21 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054686685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.