Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018534458
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3124-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.