Code du travail · Article

Article R3124-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018534458
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3124-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R261-6-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.