Code du travail · Article

Article R3124-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033471465
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3124-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033471465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.