Code du travail · Article

Article R3124-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033471433
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3124-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :

2. 1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par les articles L. 3123-9 et L. 3123-28 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-20 ;

3. 2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-35.

4. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R261-3-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033471433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.