Code du travail · Article

Article R3124-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033471429
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3124-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par l'article L. 3123-30ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 3123-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R261-3-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033471429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.