RattachementSous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 1 : Dérogations
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical
Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
IdentifiantLEGIARTI000035383323
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3132-20-1 du Code du travail (version du 28 juillet 2017)Légifrance →
1. I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
2. 1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
3. 2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
4. 3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
5. II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.
Nota : Par décision n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:394732.20170728) le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 en tant qu'il comprend, au I de l'article R. 3132-20-1 qu'il insère dans le code du travail, les mots : " ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ".
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