Code du travail · Article

Article R3141-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 2 : Durée du congé
  7. Sous-section 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033453122
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3141-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

2. Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3141-3 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033453122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.