Code du travail · Article

Article R3142-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
  8. Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033509590
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, et en application du 3° de l'article L. 3142-41, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours atteint la proportion suivante :

2. 1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

3. 2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

4. 3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

5. 4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;

6. 5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;

7. 6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;

8. 7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R225-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.