Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Ordre public
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle
- Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033509570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-34 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-51, statue en dernier ressort.
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