Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 5 : Congé de représentation
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033444705
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-45 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53.
2. Il est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.
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