Code du travail · Article

Article R3142-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 5 : Congé de représentation
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510377
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-48 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3142-31 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.