Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 5 : Congé de représentation
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510377
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-48 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.