Code du travail · Article

Article R3142-53

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 5 : Congé de représentation
  8. Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033444730
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-53 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :

2. 1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

3. 2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

4. 3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

5. 4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;

6. 5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;

7. 6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;

8. 7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3142-28 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033444730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.