Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 5 : Congé de représentation
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033444730
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-53 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :