Code du travail · Article

Article R3162-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Durée du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
  5. Chapitre II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000037810809
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3162-1 du Code du travail (version du 15 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :

2. 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;

3. 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;

4. 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037810809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.