Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
Chapitre II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000037810809
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3162-1 du Code du travail (version du 15 décembre 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
2. 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
3. 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
4. 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
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