Code du travail · Article

Article R3172-1

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000033292511
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3172-1 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :

2. 1° Soit un autre jour que le dimanche ;

3. 2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;

4. 3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;

5. 4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.

6. L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R221-10 et R221-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033292511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.