RattachementChapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000018533938
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3172-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
2. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, l'inspection du travail ne peut réclamer qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauche des salariés.