RattachementChapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000043128626
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3172-8 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
2. Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.