Code du travail · Article

Article R3172-9

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000033292515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3172-9 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R221-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033292515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.