Article abrogé, en vigueur du 28 février 1987 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
IdentifiantLEGIARTI000018515569
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R321-1 du Code du travail (version du 28 février 1987)Légifrance →
1. Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .
2. L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
3. 1. Son nom et son adresse ;
4. 2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
5. 3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
6. 4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Nota : Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
Aller plus loin
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