Code du travail · Article

Article R322-15-3

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
  5. Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006808741
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R322-15-3 du Code du travail (version du 30 mars 2004)Légifrance →

1. L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006808741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.