Code du travail · Article

Article R3221-1

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Principes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre Ier : Principes
IdentifiantLEGIARTI000043128621
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3221-1 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.

2. Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

3. En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R140-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.