1. Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.
Code du travail · Article
Article R323-115
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Travailleurs handicapés
- Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
- Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006809471
Texte parentLEGITEXT000006072050
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