1. Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
Code du travail · Article
Article R323-32
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 20 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Travailleurs handicapés
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006809207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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