1. Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
Code du travail · Article
Article R323-33-1
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Travailleurs handicapés
- Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000018515041
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R5213-2.
Aller plus loin
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