Code du travail · Article

Article R323-93

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 2 : Travailleurs handicapés
  6. Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
IdentifiantLEGIARTI000006809453
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R323-93 du Code du travail (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

2. - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

3. - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006809453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.