Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Travailleurs handicapés
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
IdentifiantLEGIARTI000006809453
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R323-93 du Code du travail (version du 23 janvier 1988)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
2. - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
3. - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.