Code du travail · Article

Article R3243-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Bulletin de paie
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre IV : Paiement du salaire
  5. Chapitre III : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000018533800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3243-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.

2. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R143-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018533800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.