Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Bulletin de paie
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre III : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000018533798
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3243-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
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