1. Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Code du travail · Article
Article R3245-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000030420813
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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