Textes › Article R3252-13
Code du travail · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Code Code du travail
Rattachement Sous-section 1 : Conciliation Partie réglementaire Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Livre II : Salaire et avantages divers Titre V : Protection du salaire Chapitre II : Saisies et cessions Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération Sous-section 1 : Conciliation Identifiant LEGIARTI000039624965
Texte parent LEGITEXT000006072050
Référence article R3252-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)copier Légifrance →
1. La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
2. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
3. 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
4. 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5. 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
6. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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